Amended proposal for a Council Directive on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (Codification)

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1.

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COUNCIL OFBrussels, 23 November 2010 (24.11)

(OR. fr) THE EUROPEAN UNION

16841/10

Interinstitutionnel File:

2007/0206 (CNS) CODIF 31 FISC 142 PROPOSAL from:

European Commission dated: 9 November 2010 Subject: Amended proposal for a Council Directive on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (Codification)

Delegations will find attached a proposal from the Commission, forwarded under cover of a letter from Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director, to Mr Pierre DE BOISSIEU, Secretary-General.

In accordance with the method approved on 10 June 2003, delegations are invited to send their comments on the codification proposal before 22 December 2010, to the following addresses:

secretariat.jl-codification@consilium.europa.eu AND sj-codification@ec.europa.eu

We would draw delegations' attention to the practical guide on codification (15993/1/08 REV 1 of 27 November 2008), and in particular to point 6, on the form in which comments should be presented.

________________________

Encl.: COM(2010) 641 final

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9.11.2010 COM(2010) 641 final

2007/0206 (CNS)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

(Texte codifié) EXPOSÉ DES MOTIFS

  • 1. 
    Le 11 octobre 2007, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil codifiant la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes et la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés.
  • 2. 
    Dans son avis du 21 novembre 2007, le Groupe consultatif des services juridiques créé en vertu de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs a déclaré que la proposition visée au point 1 se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.
  • 3. 
    Eu égard aux nouvelles modifications qui ont été apportées entre-temps à la proposition initiale visée au point 1 et aux résultats des travaux déjà réalisés au cours de la procédure législative, la Commission a décidé de présenter - conformément à l'article 293, paragraphe 2, du TFUE - une proposition modifiée de codification de la directive.

Cette proposition modifiée tient également compte des adaptations purement rédactionnelles ou formelles suggérées par le Groupe consultatif des services juridiques et qui se sont avérées fondées.

  • 4. 
    Par rapport à la proposition visée au point 1, les changements apportés par la présente proposition modifiée sont les suivants:

(1) Le premier visa est remplacé par le texte suivant:

«vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,».

(2) Au deuxième visa, le mot «européenne» est inséré après «la Commission».

(3) Le troisième visa suivant est inséré:

«après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,»

(4) Un nouveau dernier visa est ajouté, qui se lit comme suit:

«statuant conformément à une procédure législative spéciale,».

(5) Le considérant 2 suivant est inséré:

«(2) La législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac doit assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l'Union est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés produits du tabac.».

(6) L'ancien considérant 2 devient le considérant 3 et est remplacé par le texte suivant:

«(3) L'un des objectifs du traité sur l'Union européenne est de maintenir une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur comportant une saine concurrence. En ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans l'Union.».

(7) L'ancien considérant 3 devient le considérant 9:

(8) Le considérant 4 est remplacé par le texte suivant:

«(4) Il convient de définir les différentes sortes de tabacs manufacturés, qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées.».

(9) L'ancien considérant 5 devient le considérant 6 et l'ancien considérant 6 devient le considérant 5.

(10) L'ancien considérant 8 devient le considérant 11.

(11) Le considérant 8 suivant est inséré:

«(8) En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, une définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être prévue de sorte que, aux fins de l'application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois en cas de mise en oeuvre immédiate de cette définition des cigares et cigarillos, l'Allemagne

et la Hongrie devraient être autorisées à en postposer l'application jusqu'au 1

er janvier 2015.».

(12) Les anciens considérants 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant qui devient le considérant 17:

«(17) En ce qui concerne les produits autres que les cigarettes il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés. La fixation d'une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour le fonctionnement du marché intérieur.».

(13) Les anciens considérants 11, 13 et 14 sont supprimés.

(14) L'ancien considérant 12 devient le considérant 20, les mots «à la République portugaise» sont remplacés par les mots «au Portugal».

(15) Les considérants 12 à 16, 18, 19, 21 et 22 suivants sont insérés:

«(12) Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l'élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu'au moins un certain montant minimal d'imposition est appliqué dans toute l'Union.

(13) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour toutes les catégories de tabacs manufacturés.

(14) En ce qui concerne l'exigence minimale ad valorem pour les cigarettes, des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants doivent être assurées, le cloisonnement des marchés du tabac doit être réduit et les objectifs en matière de santé doivent être soutenus. À cette fin, cette exigence devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et un montant minimal devrait s'appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(15) En ce qui concerne les prix et les niveaux d'accises, en particulier pour les cigarettes -- qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante -- et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il subsiste des écarts considérables entre les États membres, qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur.

Un certain degré d'harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l'Union.

(16) Une telle harmonisation permettrait également d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément

fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l'incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.

(18) En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer une exigence minimale ad valorem de l'Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.

(19) Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu'ils ont le même degré de nocivité.

(21) Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s'adapter progressivement aux niveaux de l'accise globale afin d'éviter d'éventuelles conséquences indirectes.

(22) Afin d'éviter de porter préjudice à l'équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prévoir une dérogation jusqu'au 31 décembre 2015 en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d'accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l'île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d'éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l'accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.».

(16) L'ancien considérant 15 devient le considérant 23.

(17) L'ancien considérant 16 devient le considérant 24; dans ce considérant, les mots «d'instaurer» sont remplacés par les mots «de prévoir».

(18) L'ancien considérant 17 devient le considérant 25.

(19) À l'article 2, paragraphe 3, les mots «dispositions communautaires» sont remplacés par les mots «dispositions de l'Union».

(20) L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre

et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.».

(21) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

  • 1. 
    Aux fins de la présente directive, sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être:
  • a) 
    les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
  • b) 
    les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant -- mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout --, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
  • 2. 
    Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne et la Hongrie peuvent continuer d'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 les dispositions de l'article 3 de la directive 95/59/CE, modifiée par la directive 2002/10/CE.
  • 3. 
    Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères du paragraphe 1.».

(22) À l'article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les «déchets de tabac» sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.»

(23) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.».

(24) À l'article 6, aux termes introductifs de l'article 13, à l'article 14, paragraphe 1, point a) et à l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, le terme «la Communauté» est remplacé par le terme «l'Union».

(25) L'article 7 devient l'article 9. Au paragraphe 2, point c), dudit article, les mots «taxe sur la valeur ajoutée (TVA)» sont remplacés par le mot «TVA».

(26) L'article 8 devient l'article 7. Les modifications suivantes sont introduites à cet article: i) au premier alinéa du paragraphe 1, le terme «la Communauté» est remplacé par le terme «l'Union».

  • ii) 
    au deuxième alinéa du paragraphe 1, les termes «chaque État membre peut» sont remplacés par les termes «les États membres peuvent».
  • iii) 
    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant.

«4. Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l'élément spécifique de l'accise, conformément à l'article 8.».

(27) L'article 9 devient l'article 10 et est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

  • 1. 
    L'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, l'exigence de 57 % établie au premier alinéa ne s'applique pas aux États membres qui perçoivent une accise d'au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail.

  • 2. 
    À compter du 1

er janvier 2014, l'accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, l'exigence de 60 % établie au premier alinéa ne s'applique pas aux États membres qui perçoivent une accise d'au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

  • 3. 
    Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.».

(28) L'article 10 devient l'article 11 et est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

  • 1. 
    Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement, l'État membre en question peut s'abstenir d'adapter cette accise jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.
  • 2. 
    Quand un État membre augmente le taux de la TVA applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la TVA, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.».

(29) L'article 11 devient l'article 8 et est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

  • 1. 
    Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.
  • 2. 
    Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.
  • 3. 
    Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
  • a) 
    de l'accise spécifique;
  • b) 
    de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

  • 4. 
    À partir du 1er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
  • a) 
    de l'accise spécifique;
  • b) 
    de l'accise proportionnelle et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
  • 5. 
    Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.
  • 6. 
    Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.».

(30) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

  • 1. 
    Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu'à 50 % de celui qui est établi à l'article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d'eux n'excède pas 500 tonnes.
  • 2. 
    Par dérogation à l'article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d'accise réduit.

L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

  • a) 
    jusqu'au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements,
  • b) 
    à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l'accise n'est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail,
  • c) 
    à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l'accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. ».

(31) À l'article 14, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. L'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, doit être au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés:

  • a) 
    pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 euros par 1 000 unités ou par kilogramme;
  • b) 
    pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 40 euros par kilogramme;
  • c) 
    pour les autres tabacs à fumer: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 euros par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2013, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2015, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2018, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2020, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.».

(32) À l'article 14, le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1

er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les département de Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

  • a) 
    pour les cigares et les cigarillos:

il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • b) 
    pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: i) jusqu'au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 %

du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • ii) 
    à partir du 1

er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • iii) 
    à partir du 1

er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • c) 
    pour les autres tabacs à fumer:

il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.».

(33) Le titre du chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:

«Détermination des prix maximaux de vente au détail des tabacs manufacturés, perception de l'accise, exemptions et remboursements».

(34) À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «réglementation communautaire » sont remplacés par les termes « réglementation de l'Union».

(35) À l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «produits communautaires» sont remplacés par les termes «produits originaires de l'Union».

(36) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les importateurs et les fabricants de tabacs manufacturés établis dans de l'Union sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise.».

(37) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1

er janvier de l'année civile suivante.».

(38) L'article 18, le paragraphe 2 est supprimé.

(39) L'article 18, paragraphe 3 devient l'article 18, paragraphe 2 et est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 euros, la somme la plus faible étant retenue.».

(40) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19 «1. Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

  • 2. 
    Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.
  • 3. 
    La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil, une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.
  • 4. 
    La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.».

(41) L'article 20 est supprimé.

(42) L'article 21 devient l'article 20.

(43) L'article 22 devient l'article 21. Au premier alinéa de cet article, le terme «actes» est remplacé par le terme «directives».

(44) L'article 23 devient l'article 22 et est remplacé par le texte suivant:

«La présente directive entre en vigueur le 1

er janvier 2011.».

(45) L'article 24 devient l'article 23.

(46) À l'annexe I:

  • a) 
    La Partie A est remplacée par le texte suivant:

«Partie A Directives abrogées avec liste de leurs modifications successives (visées à l'article 21)

Directive 92/79/CEE du Conseil (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 1

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 1

Directive 2003/117/CE du Conseil (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49) seulement l'article 1

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 1

Directive 92/80/CEE du Conseil (JO L 316 du 31.10.1992, p. 10)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 2

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 2

Directive 2003/117/CE du Conseil (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49) seulement l'article 2

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 2

Directive 95/59/CE du Conseil (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 3

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 3

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 3

  • b) 
    À la Partie B, une dernière ligne est ajoutée:

«2010/12/UE' / `31 décembre 2010' / `1

er janvier 2011»

  • 5. 
    À l'annexe II, le tableau de correspondance a été aménagé en fonction des changements visés ci-dessus.
  • 6. 
    Afin d'en faciliter la lecture et l'examen, le texte complet de la proposition de codification ainsi modifiée est présenté ci-après. OE 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE (adapté)

2007/0206 (CNS)

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

(Texte codifié) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113 , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: OE

(1) La directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, ont été modifiées à plusieurs

reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un acte unique. OE 2010/12/UE considérant 2 (adapté)

(2) La législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac doit assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , d'autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l'Union est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT).

Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés . OE 95/59/CE considérant 2 (adapté)

(3) L'un des objectifs du traité sur l'Union européenne est de maintenir une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur comportant une saine concurrence . En ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l'application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n'entrave pas leur libre circulation dans

l'Union . OE 95/59/CE considérants 8 et 9 (adapté)

(4) Il convient de définir les différentes sortes de tabacs manufacturés, qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées. OE 95/59/CE considérant 11 (adapté)

(5) Il convient d'établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer. OE 95/59/CE considérant 14

(6) Il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d'une taxation uniforme de ces produits. OE 95/59/CE considérant 12

(7) Il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l'espèce sont destinés à être mis à la consommation. OE 2010/12/UE considérant 14 (adapté)

(8) En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, une définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être prévue de sorte que, aux fins de l'application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois en cas de mise en oeuvre immédiate de cette définition des cigares et cigarillos, l'Allemagne et la Hongrie devraient être autorisées à en postposer l'application jusqu'au 1

er janvier 2015. OE 95/59/CE considérant 3

(9) En ce qui concerne les accises, l'harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l'imposition et que, par là-même, l'ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée. OE 95/59/CE considérant 7 (10) Les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés. OE 95/59/CE considérant 4 (11) La structure de l'accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises. La taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu'une accise proportionnelle, il y a lieu d'en tenir compte pour fixer le rapport entre l'élément spécifique de l'accise et la charge fiscale totale. OE 2010/12/UE considérant 4 (12) Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l'élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu'au moins un certain montant minimal d'imposition est appliqué dans toute l'Union. OE 92/80/CEE considérant 3 (adapté)

(13) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour toutes les catégories de tabacs manufacturés. OE 2010/12/UE considérant 3 (adapté)

(14) En ce qui concerne l'exigence minimale ad valorem pour les cigarettes, des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants doivent être assurées , le cloisonnement des marchés du tabac doit être réduit et les objectifs en matière de santé doivent être soutenus . À cette fin, cette exigence devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et le un montant minimal devrait s'appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale. OE 2010/12/UE considérant 6 (adapté)

(15) En ce qui concerne les prix et les niveaux d'accises, en particulier pour les cigarettes -- qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante -- et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, subsiste des écarts considérables entre les États membres, qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur.

Un certain degré d' harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l'Union. OE 2010/12/UE considérant 7 (adapté)

(16) Une telle harmonisation permettrait également d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l'incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé. OE 92/80/CEE considérants 4 et 5 (adapté)

(17) En ce qui concerne les produits autres que les cigarettes il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés. La fixation d'une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour le

fonctionnement du marché intérieur. OE 2010/12/UE considérant 5 (adapté)

(18) En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer une l'exigence minimale ad valorem de l'Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence. OE 2010/12/UE considérant 9 (19) Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu'ils ont le même degré de nocivité. OE 92/79/CEE considérant 5 (adapté)

(20) Il convient d'octroyer au Portugal un taux réduit éventuel pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère. OE 2010/12/UE considérant 10 (adapté)

(21) Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s'adapter progressivement aux niveaux de l'accise globale afin d'éviter d'éventuelles conséquences indirectes. OE 2010/12/UE considérant 11 (adapté)

(22) Afin d'éviter de porter préjudice à l'équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prévoir une dérogation jusqu'au 31 décembre 2015 en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d'accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l'île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d'éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l'accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse. OE 95/59/CE considérant 13 (23) Une majorité d'États membres pratiquent des exonérations ou effectuent des remboursements d'accises pour certains tabacs manufacturés suivant l'usage.

Il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive. OE 92/80/CEE considérant 7 (adapté)

(24) Il convient de prévoir une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés. OE (25) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B, OE 95/59/CE (adapté)

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre 1 Objet

Article premier La présente directive fixe les principes généraux de l' harmonisation des structures et des taux de l'accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés.

Chapitre 2 Définitions

Article 2

  • 1. 
    Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés:
  • a) 
    les cigarettes;
  • b) 
    les cigares et les cigarillos;
  • c) 
    le tabac à fumer: i) le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
  • ii) 
    les autres tabacs à fumer. OE 95/59/CE
  • 2. 
    Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 3 ou 5, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu'ils ont une fonction exclusivement médicale. OE 95/59/CE (adapté)

  • 3. 
    Sans préjudice des dispositions de l'Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupe de produits y visés.

Article 3

  • 1. 
    Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes:
  • a) 
    les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l'article 4, paragraphe 1;
  • b) 
    les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;
  • c) 
    les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. OE 2010/12/UE art. 3, pt. 2
  • 2. 
    Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite. OE 2010/12/UE art. 3, pt. 1 (adapté)

Article 4

  • 1. 
    Aux fins de la présente directive, sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être:
  • a) 
    les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;
  • b) 
    les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant -- mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout --, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
  • 2. 
    Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne et la Hongrie peuvent continuer d'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 les dispositions de l'article 3 de la directive 95/59/CE, modifiée par la directive 2002/10/CE. OE 2010/12/UE art. 3, pt. 5
  • 3. 
    Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères du, paragraphe 1. OE 95/59/CE (adapté)

Article 5

  • 1. 
    Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer:
  • a) 
    le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure; OE 2010/12/UE art. 3, pt. 3 b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les « déchets de tabac » sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. OE 95/59/CE (adapté) L1 2010/12/UE art. 3, pt. 4 a) L22010/12/UE art. 3, pt. 4 b)
  • 2. 
    Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à L1 1,5 millimètre .

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe L2 supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.

Article 6 Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans l'Union , qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

Chapitre 3 Dispositions applicables aux cigarettes

OE 95/59/CE (adapté)

Article 7

  • 1. 
    Les cigarettes fabriquées dans l'Union et celles importées de pays tiers sont soumises à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit. OE 95/59/CE Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.
  • 2. 
    Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
  • 3. 
    Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants. OE 2010/12/UE art. 3, pt. 6
  • 4. 
    Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l'élément spécifique de l'accise, conformément à l'article 8. OE 2010/12/UE art. 3, pt. 7 (adapté)

Article 8

  • 1. 
    Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.
  • 2. 
    Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1

er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

  • 3. 
    Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
  • a) 
    de l'accise spécifique;
  • b) 
    de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
  • 4. 
    À partir du 1

er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

  • a) 
    de l'accise spécifique;
  • b) 
    de l'accise proportionnelle et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
  • 5. 
    Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 %

de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1

er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.

  • 6. 
    Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes. OE 92/79/CEE

Article 9

  • 1. 
    Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par la présente directive.
  • 2. 
    Le paragraphe 1 s'applique aux impositions qui, en vertu de ce chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:
  • a) 
    une accise spécifique par unité de produit;
  • b) 
    une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail;
  • c) 
    une TVA proportionnelle au prix de vente au détail. OE 2010/12/UE art. 1, pt. 1 (adapté)

Article 10

  • 1. 
    L'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, l'exigence de 57 % établie au premier alinéa ne s'applique pas aux États membres qui perçoivent une accise d'au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail.

  • 2. 
    À compter du 1

er janvier 2014, l'accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 %

du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, l'exigence de 60 % établie au premier alinéa ne s'applique pas aux États membres qui perçoivent une accise d'au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

  • 3. 
    Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées. OE 2010/12/UE art. 1, pt. 2 (adapté)

Article 11

  • 1. 
    Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement, l'État membre en question peut s'abstenir d'adapter cette accise jusqu'au 1

er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

  • 2. 
    Quand un État membre augmente le taux de la TVA applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la TVA , également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 10, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1

er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu. OE 92/79/CEE (adapté)

Article 12

  • 1. 
    Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu'à 50 % de celui qui est établi à l'article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d'eux n'excède pas 500 tonnes. OE 2010/12/UE art. 1, pt. 3
  • 2. 
    Par dérogation à l'article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1

er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

  • a) 
    jusqu'au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements;
  • b) 
    à partir du 1

er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l'accise n'est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail;

  • c) 
    à partir du 1

er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l'accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. OE 92/80/CEE

Chapitre 4 Dispositions applicable aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes

OE 92/80/CEE (adapté)

Article 13 Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans l'Union ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l'article 14:

  • a) 
    cigares et cigarillos;
  • b) 
    tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes;
  • c) 
    autres tabacs à fumer.

Article 14 OE 1999/81/CE art. 2, pt. 1, pt. a)

(adapté)

  • 1. 
    Les États membres appliquent une accise qui peut être:
  • a) 
    soit ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans l'Union et par les importateurs de pays tiers, conformément à l'article 15;
  • b) 
    soit spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos;
  • c) 
    soit mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique. Les États membres peuvent établir un montant minimal d'accise pour les cas où l'accise est soit ad valorem, soit mixte.
  • 2. 
    L'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, doit être au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés: OE 2002/10/CE art. 2, pt. 1 (adapté) a) pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 euros par 1 000 unités ou par kilogramme;
  • b) 
    pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation , ou 40 euros par kilogramme;
  • c) 
    pour les autres tabacs à fumer: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 euros par kilogramme. OE 2010/12/UE art. 2, pt. 1 (adapté)

À partir du 1

er janvier 2013, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA)

perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 %

du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1

er janvier 2015, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA)

perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 %

du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1

er janvier 2018, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA)

perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 %

du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1

er janvier 2020, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA)

perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 %

du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1

er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente. OE 92/80/CEE

  • 3. 
    Les taux ou montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque

groupe selon la qualité, la présentation, l'origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises ou tout autre critère. OE 2010/12/UE art. 2 pt. 2

  • 4. 
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1

er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les départements de Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

  • a) 
    pour les cigares et les cigarillos:

il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • b) 
    pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes: i) jusqu'au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;
  • ii) 
    à partir du 1

er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • iii) 
    à partir du 1

er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

  • c) 
    pour les autres tabacs à fumer:

il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises. OE 92/80/CEE

  • 5. 
    Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2 si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 euros, la somme la plus faible étant retenue. OE 95/59/CE (adapté)

Chapitre 5 Détermination des prix maximaux de vente au détail des tabacs manufacturés, perception de l'accise, exemptions et remboursements

Article 15

  • 1. 
    Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l'Union ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.

La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la réglementation

de l'Union .

  • 2. 
    Afin de faciliter la perception de l'accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits

originaires de l'Union .

Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu'il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l'origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.

Article 16

  • 1. 
    Les modalités de perception de l'accise sont harmonisées au plus tard au stade final de l'harmonisation des accises. Au cours de l'étape précédente, l'accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S'ils perçoivent l'accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S'ils perçoivent l'accise par d'autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n'affecte les échanges entre les États membres.
  • 2. 
    Les importateurs et les fabricants de tabacs manufacturés établis dans de l'Union sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l'accise. OE 95/59/CE

Article 17 Peuvent être exemptés de l'accise ou obtenir le remboursement de l'accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:

  • a) 
    dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
  • b) 
    qui sont détruits sous surveillance administrative;
  • c) 
    qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu'à des tests en relation avec la qualité des produits;
  • d) 
    qui sont remis en oeuvre par le producteur. Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.

Chapitre 6 Dispositions finales

Article 18 OE 2010/12/UE art. 2 pt. 4

  • 1. 
    La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1

er janvier de l'année civile suivante. OE 2010/12/UE art. 1, pt. 1

  • 2. 
    Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue. OE 2010/12/UE art. 2, pt. 3

Article 19

  • 1. 
    Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

  • 2. 
    Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.
  • 3. 
    La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE, une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.
  • 4. 
    La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel. OE 95/59/CE

Article 20 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. OE

Article 21 La directive 92/79/CEE, la directive 92/80/CEE et la directive 95/59/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l'annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives figurant à l'annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 22 La présente directive entre en vigueur le 1

er janvier 2011. OE 92/79/CEE

Article 23 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à [...]

Par le Conseil Le président

Ø ANNEXE I Partie A Directives abrogées avec liste de leurs modifications successives (visées à l'article 21)

Directive 92/79/CEE du Conseil (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 1

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 1

Directive 2003/117/CE du Conseil (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49) seulement l'article 1

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 1

Directive 92/80/CEE du Conseil (JO L 316 du 31.10.1992, p. 10)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 2

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 2

Directive 2003/117/CE du Conseil (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49) seulement l'article 2

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 2

Directive 95/59/CE du Conseil (JO L 291 du 6.12.1995, p. 40)

Directive 1999/81/CE du Conseil (JO L 211 du 11.8.1999, p. 47) seulement l'article 3

Directive 2002/10/CE du Conseil (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26) seulement l'article 3

Directive 2010/12/UE du Conseil (JO L 50 du 27.2.2010, p. 1) seulement l'article 3

Partie B Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 21)

Directive Date limite de transposition Date d'application 92/79/CEE 31 décembre 1992 - 92/80/CEE 31 décembre 1992 - 95/59/CE - - 1999/81/CE 1

er janvier 1999 1

er janvier 1999

2002/10/CE 1

er juillet 2002-

2003/117/CE 1

er janvier 2004 -

2010/12/UE 31 décembre 2010 1

er janvier 2011

_____________

  • a) 
    la République fédérale d'Allemagne est autorisée à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 3, point 1, de la de la directive 2002/10/CE au plus tard le 1

er janvier 2008;

  • b) 
    le Royaume d'Espagne et la République hellénique sont autorisés à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 1

er, point 1, de la directive 2002/10/CE (en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/79/CEE) au plus tard le 1

er janvier 2008. ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 92/79/CEE Directive 92/80/CEE Directive 95/59/CE Présente directive

  • - Article 1, paragraphes 1 et

2 Article 1

  • - Article 1, paragraphe 3 -
  • - Article 2, paragraphe 1, termes introductifs Article 2, paragraphe 1, termes introductifs
  • - Article 2, paragraphe 1, points a) et b) Article 2, paragraphe 1, points a) et b)
  • - Article 2, paragraphe 1, point c), premier tiret Article 2, paragraphe 1, point c), point i)
  • - Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième tiret Article 2, paragraphe 1, point c), point ii)
  • - Article 2, paragraphe 1, termes finaux -
  • - Article 2, paragraphe 2 -
  • - Article 7, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 3
  • - Article 4, paragraphe 1, premier alinéa Article 3, paragraphe 1
  • - Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa -
  • - Article 4, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2
  • - Article 3, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1
  • - Article 3, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 2
  • - Article 7, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 3
  • - Article 5, termes introductifs Article 5, paragraphe 1, termes introductifs
  • - Article 5, point 1 Article 5, paragraphe 1, point a)
  • - Article 5, point 2 Article 5, paragraphe 1, point b)
  • - Article 6, premier alinéa Article 5, paragraphe 2, premier alinéa
  • - Article 6, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa
  • - Article 9, paragraphe 1, premier alinéa Article 6

- -

  • - Article 8, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1, premier alinéa
  • - Article 16, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa
  • - Article 8, paragraphes 2, 3 et 4 Article 7, paragraphes 2,

3 et 4

Article 1 Article 9 Article 2, paragraphes 1 et 2 - - Article 10 paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3 - - - Article 2, paragraphe 4 - - Article 10, paragraphe 3 Article 2 bis - - Article 11

  • - Article 16, paragraphes 1 -

5 Article 8, paragraphes 1 -

5

- - -

  • - Article 16, paragraphe 7 Article 8, paragraphe 6 Article 3, paragraphe 1 - - - Article 3, paragraphe 2 - - Article 12, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 3 - - - Article 3, paragraphe 4 - - Article 12, paragraphe 2

- - -

  • Article 1 - Article 13
  • Article 2 - -
  • Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas - Article 14, paragraphe 1
  • Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, termes introductifs - Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs
  • Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets - -
  • Article 3, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas - -
  • Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, termes introductifs - -
  • Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, points a), b) et c) - Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a),
  • b) 
    et c)
  • Article 3, paragraphe 1, septième alinéa - -
  • Article 3, paragraphe 1, huitième alinéa - -
  • Article 3, paragraphe 1, neuvième alinéa - Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa
  • Article 3, paragraphe 1, dixième alinéa - Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa
  • Article 3, paragraphe 1, onzième alinéa - Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa
  • Article 3, paragraphe 1, douzième alinéa - Article 14, paragraphe 2, cinquième alinéa
  • Article 3, paragraphe 1, treizième alinéa - Article 14, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 3, paragraphe 1, quatorzième alinéa - -

  • Article 3, paragraphe 2 - Article 14, paragraphe 3
  • Article 3, paragraphe 3 - -
  • Article 3, paragraphe 4 - Article 14, paragraphe 4
  • - Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 15, paragraphe 1, premier alinéa
  • - Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa
  • - Article 9, paragraphe 2, première phrase Article 15, paragraphe 2, premier alinéa
  • - Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa
  • - Article 10 Article 16
  • - Article 11 Article 17
  • - Article 12 -
  • - Article 13 -
  • - Article 14 -
  • - Article 15 - Article 2, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 1 - Article 18, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 2 - Article 18, paragraphe 2
  • - Article 4 Article 4 - Article 19 Article 5, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1 - - Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2 Article 18 Article 20
  • - Article 19, paragraphe 1 Article 21, premier alinéa
  • - Article 19, paragraphe 2 Article 21, deuxième alinéa
  • - Article 20 Article 22 Article 6 Article 7 Article 21 Article 23
  • - Annexe I -
  • - Annexe II -
  • - - Annexe I
  • - - Annexe II _____________

2.

Originele weergave

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3.

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